Au vu de l'absence d'aléa au moment de la souscription des contrats ainsi que le caractère illusoire de la faculté de rachat et de la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit de son héritier, le contrat d'assurance-vie devait être requalifié en donation indirecte.
L'administration fiscale a notifié à Mme Y. une proposition de rectification concernant un rappel des droits de succession à la suite de la réintégration, dans l'actif successoral, du montant de trois contrats d'assurance-vie, analysés comme une donation indirecte.Dans un arrêt du 10 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a considéré que Mme Y. avait bénéficié, du fait de la souscription par le de cujus de trois contrats d'assurance-vie dans lesquelles elle était désignée comme bénéficiaire, d'une (...)