Un tribunal, qui, dès lors qu'il estimait que l'ensemble immobilier était au nombre des locaux régis par le I de l'article 1496, devait rechercher si les locaux relevaient de ce régime dérogatoire et n'a relevé aucun élément en ce sens, a commis une erreur de droit.
La société K. ayant été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de deux années pour un immeuble, elle a saisi la justice administrative d'une demande de réduction de ces cotisations. Par un jugement du 20 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, faisant application de la combinaison des dispositions du I de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 Z et 324 AA de l'annexe III à ce code, a jugé qu'un nouveau local de référence (...)