L'accès au régime d'exonération des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est subordonné à la condition selon laquelle le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société N., l'administration a remis en cause l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts dont cette société avait bénéficié au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie. Dans un arrêt 2 mai 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir (...)