L'imposition des plus-values immobilières des résidents des Etats tiers à l'Union européenne prévue à l'article 244 bis A du CGI est discriminatoire et contraire au principe de libre circulation des capitaux.
Une société civile immobilière, régie par l'article 8 du code général des impôts (CGI), dont M. et Mme A., domiciliés en Suisse, étaient les uniques associés, a cédé un bien immobilier situé en France.A la suite de cette cession, la SCI a déclaré et acquitté le prélèvement fiscal égal au tiers de la plus-value immobilière nette constatée prévu à l'article 244 bis du code général des impôts.M. et Mme A. ont demandé le remboursement partiel de cette imposition au motif que la plus-value devrait être taxée au taux de 16 % et non de 33,33 %. Le tribunal Administratif de Grenoble a (...)