Un contribuable est fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'article 41 duodecies E de l'annexe III du CGI qui confère un caractère irrévocable à l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu afférent aux produits des bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature.
En 2006, un particulier a procédé au rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit en 1990, dont les produits étaient alors assujettis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Par suite, il a réclamé le bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu et demandé par conséquent à être déchargé à hauteur de la différence entre l'impôt sur le revenu initialement versé et l'imposition qui résulte d'une soumission des produits au (...)