Le caractère restreint de la définition du public des bénéficiaires de prestations de la protection sociale assurées par une association peut la priver de la qualité d'organisme d'intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Une association a formé auprès de l'administration fiscale une demande d'habilitation des organismes à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux. Cette habilitation lui a été refusée.La cour administrative d'appel de Nantes a constaté que cette association avait notamment pour objet, selon ses statuts, d'assurer le service social des entreprises armant un ou plusieurs navires de commerce et employant des personnels salariés relevant des régimes de sécurité sociale gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine et, d'une (...)