Les dispositions de l'article 885 K du CGI sont susceptibles de s'appliquer à des sommes qui, bien que leur versement résulte de dispositions contractuelles, revêtent un caractère indemnitaire du fait de leur mode de calcul en fonction du préjudice réel subi.
Répondant le 13 juillet 2010 à une question de la députée Joëlle Ceccaldi-Raynaud, la ministre de l'Economie rappelle que l'article 885 K du code général des impôts prévoit que la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. Le bénéfice de cette exonération a été étendu aux sommes perçues par les ayants (...)