M. du P. et M. H. ont acquis des titres de la société Z. dont ils étaient président du conseil d'administration et directeur général adjoint. Le plan d'actionnariat des cadres de cette société comportait une promesse de rachat de ces titres. Ils ont cédé à la société HD, filiale du groupe E., la totalité de ces actions. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société E., venant aux droits de la société HD, l'administration a estimé que le prix payé par cette société avait été délibérément majoré, sans contrepartie, par rapport à la valeur vénale de ces titres et que, par suite, l'écart entre la valeur retenue par l'administration et celle dont le cédant avait bénéficié lors de ce rachat devait être regardé comme une libéralité accordée par la société HD. Elle a, en (...)