L’administration fiscale a indiqué à une association qu’elle ne relevait pas de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu’en conséquence les sommes qui lui étaient allouées à titre de dons n’étaient pas éligibles à la réduction d’impôt visée par ces articles. L’association a saisi le tribunal administratif de Nantes qui a annulé la prise de position de l’administration fiscale. Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a interjeté appel de cette décision. Dans un arrêt du 25 mai 2009, la cour administrative d'appel de Nantes constate que l’association est chargée de missions relevant du champ de la protection sociale et s’adresse à un public de bénéficiaires potentiels exclusivement défini par son (...)