Si l’article 751 du CGI institue, au regard des droits de mutation par décès, une présomption de caractère fictif de l’acte d’acquisition de la nue-propriété, il est sans incidence sur la validité de cet acte d’acquisition et, par suite, sur sa prise en compte pour le calcul de la plus-value imposable en application de l’article 150 H du CGI.
Dans un arrêt du 28 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux considère qu’il résulte des dispositions de l’article 150 H du code général des impôts que "la valeur vénale du bien qui doit être retenue, en matière de plus-value imposable, pour le calcul du second terme de la différence est celle de la valeur d’acquisition par le cédant".Elle ajoute que "cette valeur d’acquisition s’apprécie à la date d’entrée du bien dans le (...)