Questions - réponses sur la loi Macron

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loi-macronLe département juridique du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables répond à quelques questions en lien avec les nouvelles conditions d’exercice de la profession issues de la loi Macron.

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Quelles sont les missions pouvant être exercées aujourd’hui par les experts-comptables ?

Les missions de la profession ne sont pas toutes définies par les textes encadrant l’exercice de l’expertise comptable.
Elles peuvent être classées en quatre catégories :

  • les missions faisant l’objet de la prérogative d’exercice visées aux deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance ; 
  • les autres missions prévues par l’article 2 de l’ordonnance ;
  • les missions légales prévues par des législations spécifiques ;
  • les missions prévues par l’article 22 de l’ordonnance. 

Quels sont les changements introduits par la loi Macron ?

L’article 62 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite “loi Macron”, a modifié le périmètre d’activité des experts-comptables.
Cet article d’application immédiate précise qu’est 
désormais possible la réalisation « d’études ou de travaux d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que de travaux et études à caractère administratif ou technique dans le domaine social et fiscal », pour tout type de client (ancien ou nouveau), même sans réalisation d’une mission comptable. 
Il s’agit d’une nouveauté qui allège les modalités de réalisation de ce type de missions. La seule condition désormais fixée est que ce type de missions ne doit pas constituer l’activité principale du cabinet (celle-ci devant rester l’expertise comptable).
La nouvelle rédaction de l’article 22 de l’ordonnance 
revient également sur les conditions de réalisation des consultations juridiques et des rédactions d’actes sous seing privé. 
Celles-ci peuvent être réalisées pour des clients pour lesquels l’expert-comptable effectue une mission d’accompagnement déclaratif ou administratif et non plus uniquement une mission comptable, comme antérieurement.

Concrètement, comment savoir quelles missions peuvent être réalisées depuis la loi Macron et à quelles conditions ?

Rappelons que la loi du 6 août 2015 a procédé à l’extension du périmètre d’intervention des experts-comptables en autorisant :

  • la réalisation de toutes études et travaux d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que de travaux et études à caractère administratif ou technique dans le domaine social et fiscal même en l’absence de missions comptables ; 
  • les consultations, les études ou travaux d’ordre juridique en complément d’une prestation d’ordre comptable ou désormais d’accompagnement déclaratif et administratif.
  • la notion de consultations et études ou travaux d’ordre juridique, fiscal ou social s’apprécie au regard de l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui encadre la réalisation des consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé pour autrui. Cet article prévoit que, hors les professionnels juridiques et judiciaires qui ont un monopole en la matière, les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de cette activité.

Les nouvelles conditions fixées par l’alinéa 9 de l’article 22 de l’ordonnance sont la transcription des conditions de réalisation des consultations juridiques et des actes sous seing privé, fixées par l’article 59.

Ainsi, les notions de consultations et « d’études ou travaux d’ordre juridique, fiscal ou social » doivent être entendues comme faisant référence aux consultations (à distinguer du simple conseil) et aux rédactions d’actes sous seing privé. Afin d’appréhender le nouveau périmètre d’intervention, le Conseil supérieur vous propose un arbre de décision pour vous repérer dans les missions autorisées.

Peut-on encore parler de missions principales et de missions accessoires ?

Il n’est plus pertinent de parler de missions “accessoires” des experts-comptables pour faire référence aux missions ouvertes aux experts-comptables par l’article 22 de l’ordonnance et notamment aux prestations juridiques. En effet, l’ordonnance de 1945 n’utilise ce terme “d’accessoire” que dans l’alinéa 3 de l’article 22 lorsque sont abordées les activités commerciales et les actes d’intermédiaires et dans l’alinéa 4 en lien avec le maniement de fonds.

Les alinéas 7 à 9 de l’article 22, issus de la loi Macron, ne font référence qu’aux notions « d’objet principal de l’activité » et à l’existence d’autres missions pour le client ou si tel n’est pas le cas, d’un lien avec des travaux comptables.

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