Une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur pour la création d'un logiciel, même s'il est le fruit du travail de ses associés.
Un professeur de médecine et un informaticien ont participé à la constitution d'une société dont l'objet social est la conception, la création, la réalisation, ainsi que la distribution d'un logiciel d'analyse céphalométriqueDes dissensions sont apparues entre eux quant à l'attribution des droits nés de la création du logiciel et de ses développements.La société a saisi le juge aux fins de qualifier d'oeuvre collective les logiciels litigieux et de reconnaître qu'elle était seule titulaire des droits d'auteur. Les juges du fond ont fait droit à sa demande aux motifs que le développement des logiciels était le fruit du travail de ses associés. La cour d'appel de (...)