La remise à l'Agrasc de biens meubles saisis, en vue de leur aliénation, ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits du titulaire des marques concernées. Dès lors, ce titulaire ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable sa requête en contestation de l’ordonnance de ladite remise faute de qualité à agir en tant que tiers.
M. Z. a été mis en examen des chefs de blanchiment aggravé et usage de faux dans le cadre d'une information judiciaire portant sur l'achat de produits parapharmaceutiques auprès de M. X., gérant de pharmacie, moyennant une commission, et leur revente à des consommateurs chinois. Le juge d'instruction a ordonné la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), en vue de leur aliénation, de (...)