La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 29 septembre 2009, rappelle qu'aux termes de l'article L. 631-2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Par ailleurs, selon les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en (...)