Ayant constaté que le liquidateur avait, d'initiative, renoncé à poursuivre le contrat mais que la société n'en avait pas sollicité la résiliation, la cour d'appel, qui a fait apparaître que les conditions de mise en oeuvre de la clause stipulant l'indemnité de résiliation n'était pas réunies, a légalement justifié sa décision. Mais, ayant constaté que la société avait seulement mentionné dans sa déclaration de créance, s'agissant de l'indemnité de résiliation, "le poste suivant : indemnité de résiliation due en exécution de l'article VII-2-b de la convention de crédit-bail du 8 juillet 1993 (totalité des loyers de crédit-bail restant à courir)", la cour d'appel a rejeté, à bon droit, la demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 628-21, alinéa 5, du code de (...)