Après avoir constaté que la société R. avait adressé au représentant des créanciers de la société S. une copie des factures et un relevé de compte, faisant le total de dix factures et de cinq avoirs mentionnant que le client était la société W., pour le montant déclaré le 14 janvier précédent au passif de la société S., puis que le 18 juillet 2002, la société R. avait adressé à la société S. dix nouvelles factures établies au nom de celle-ci pour un même montant, l'arrêt relève d'abord que la société R. a répondu au représentant des créanciers qui contestait la créance qu'elle maintenait sa déclaration pour la totalité puis que la société R. était en droit de préciser dans cette déclaration qu'elle était faite à titre conservatoire ; que la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir (...)