Attendu que pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, le délai de revendication ne court qu'à partir de la résiliation ou du terme du contrat. L'arrêt relève que la société et l''administrateur, avaient reconnu, dans la procédure ayant donné lieu à la décision du 20 mai 1999, qu'il existait un accord de distribution entre la société X. et la société Y. d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction et aux termes duquel les marchandises livrées par la première à la seconde restaient la propriété de la société X. Il en résulte que la demande de la société Y. et de son commissaire à l'exécution du plan était irrecevable faute d'intérêt, dès lors qu'il n'était pas allégué que le contrat avait été résilié ou était (...)