La Cour de cassation rappelle que l’action en reddition de comptes prévue par l’article 1993 du code civil n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce.
Une société a été mise en liquidation judiciaire. M. X., liquidateur a, sur le fondement de l'obligation de reddition des comptes du mandataire social, assigné son gérant, M. Y., en paiement de la somme que celui-ci reconnaissait avoir détournée au préjudice de la société. L'arrêt de la cour d’appel de Douai, en date du 15 janvier 2015, déboute M. X. de sa demande, fondée sur l'article 1993 du code civil, retenant qu'il s'agit de sanctionner une faute de gestion de M. Y. ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société et qu’ainsi seules les (...)