Le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur.
La société O. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014.La société T. a revendiqué entre les mains de l'administrateur, des matériels qu’elle avait vendus à la société O. avec réserve de propriété.L’administrateur a acquiescé à la (...)