L’article R. 663-31 du code de commerce ne s’applique qu’à la rémunération du liquidateur judiciaire.
Le redressement judiciaire de la société A., ouvert le 17 janvier 2003, a été étendu à quatre sociétés du groupe le 24 février 2003 et a abouti à l'arrêté d'un plan, lequel a été résolu avec ouverture d'une liquidation judiciaire le 28 juillet 2006. M. Y., désigné successivement représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de taxation de sa rémunération due au titre de ces missions. Le président du tribunal de commerce l'a déclaré irrecevable à agir. Le recours qu'il a formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par le président du tribunal de grande instance. Par un arrêt du 28 mars 2017, (...)