Le bailleur qui, en s'abstenant d'exercer un recours, laisse l'admission des créances à titre privilégié devenir irrévocable à son égard, ne peut plus invoquer, sur le fondement d'une cause antérieure à la décision d'admission, la nullité du nantissement du fonds de commerce pris par le créancier du preneur.
La société G., se prévalant de deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de la société C., exploité dans des locaux donnés à bail par la société S., et reprochant à celle-ci de s'être abstenue, en violation de l'article L. 143-2 du code de commerce, de lui notifier la demande de résiliation judiciaire du bail qu'elle avait formée le 5 mars 2008, l'a assignée en réparation de son préjudice.La société C. a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 2010. La cour (...)