Le liquidateur judiciaire est personnellement responsable des détournements de fonds commis par un avocat qui l’assistait, hors de tout mandat de représentation en justice, à l’occasion d’une tâche incombant personnellement au liquidateur sans que cette mission d'assistance ait été soumise à l'autorisation du président du tribunal.
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Toutefois, ils peuvent, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. En l’espèce, la société M. a été désignée en qualité de liquidateur de diverses sociétés. Elle a confié des missions à M. (...)