La règle de l'interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ne vise que les créances dues par le débiteur en procédure collective, pas les créances qui lui sont dues.
La société P. a sous-traité à la société B. l'exécution de deux marchés de travaux de menuiserie.La société P. a résilié les deux contrats de sous-traitance et la société B. l'a, après expertise, assignée en paiement du solde des travaux.La société B. a été mise en redressement judiciaire.Par la suite, la société B. a cédé à la société A. la créance qu'elle détenait sur la société P. puis a été mise en liquidation judiciaire. La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de pénalités de retard prévues par l'article 33 de la loi du 1er décembre 1986, formée par la (...)