La tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur n'est recevable que s'il démontre que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il fait état d'un moyen propre.
Il résulte des articles L. 661-3 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile que la tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur n'est recevable que s'il démontre que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il fait état d'un moyen propre. Un moyen propre ne peut tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers. En l’espèce, la société I. a été mise en sauvegarde.La société A. a déclaré sa créance qui a (...)