Les créanciers et actionnaires d'une société débitrice ne peuvent se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure suivie du chef de banqueroute qu'à la condition d'invoquer un préjudice distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre leur débiteur.
Dans un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 21-83.036), la Cour de cassation précise qu'il se déduit des articles 654-17 du code de commerce et 2 du code de procédure pénale que les créanciers et actionnaires de la société débitrice ne peuvent se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure suivie du chef de banqueroute qu'à la condition d'invoquer un préjudice distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre leur débiteur. Ainsi, ne justifie pas sa (...)