Seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l'exclusion du débiteur. Celui-ci ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu'il est mis en liquidation judiciaire, que d'un droit propre à défendre à l'action.
Pour déclarer recevable l'appel principal formé par une société contre le jugement rejetant la demande de report de la date de cessation des paiements formée par son mandataire puis reprise par son liquidateur, la cour d'appel de Dijon a retenu que cette société n'avait pas défendu à l'action en report de la date de cessation des paiements intentée par son liquidateur, de sorte qu'elle était recevable, en vertu de son droit propre à défendre à une telle (...)