S'il n'a pas renouvelé la publicité du contrat, le crédit-bailleur ne peut opposer ses droits à la procédure collective du preneur, sauf s'il établit que les créanciers ont eu connaissance de l'existence de ces droits.
La demande de restitution d'un bien meuble formée par un crédit-bailleur suppose que le contrat de crédit-bail en cause ait fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du crédit-preneur.En matière de crédit-bail mobilier, la publicité prévue à l'article L. 313-10 du code monétaire et financier se prescrit par cinq ans, sauf renouvellement. Si les formalités de publicité du contrat de crédit-bail n'ont pas été accomplies régulièrement, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client (...)