La créance de restitution résultant de l'annulation d'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure collective, de sorte que la société débitrice ne peut être condamnée à payer cette créance de restitution.
Il résulte des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est annulé après l'ouverture de cette procédure, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de (...)