La qualification de banqueroute doit être retenue pour des détournements postérieurs à la cessation des paiements ou pour des actes de détournement antérieurs à la date de la cessation des paiements qui auraient directement provoqué celle-ci.
La cour d'appel de Lyon a déclaré M. T. coupable des faits de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif commis du 23 mai 2017 au 24 janvier 2018. Elle a retenu que la société se trouvait en état de cessation des paiements dès le mois d'avril 2017, à réception de la proposition de rectification de l'administration fiscale, et que les détournements d'actifs ont été accomplis postérieurement, entre les mois de mai 2017 et janvier 2018. Elle a jouté, cependant, que la date de cessation des paiements est sans incidence sur la (...)