Précisions jurisprudentielles quant aux remises des pénalités et majorations de retard et à la portée du privilège des organismes de sécurité sociales, sur le fondement de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Le 15 décembre 2006, Mme X., infirmière exerçant à titre libéral, ayant été mise en redressement judiciaire, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes a déclaré une créance de cotisations à l'assurance vieillesse. Devant la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, la caisse de retraite a demandé que le rejet des majorations de retard et frais de poursuite soit limité à ceux garantis par le privilège mobilier des organismes de sécurité sociale et que (...)