Le président d'une société, poursuivi sur le fondement des articles L. 221-17 et R. 262-1, du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 prescrivant que du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante, les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail seront totalement fermés une journée entière par semaine, a invoqué l'illégalité préfectoral. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 novembre 2008, a écarté l'argumentation du prévenu au motif que la finalité de l'article L. 221-17 du code du travail est de limiter la concurrence. Elle ajoute que les commerces multiples entrent dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral conçu en termes généraux et concerne tous les (...)