Une différence de traitement ne peut être invoquée qu'entre des personnes placées dans des situations analogues ou comparables, ce qui n'est pas le cas des victimes d'AT-MP causée par la faute de leur employeur et des victimes d'accidents corporels de droit commun.
Mme S., employée par un laboratoire, a été exposée à du bioxyde de manganèse au cours de ses fonctions. Suite à la constatation médicale qu'elle avait attrapé la maladie de Parkinson, elle dut cesser toute activité professionnelle et doit avoir recours à une assistance permanente.Elle a alors saisie la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH), n'ayant pu obtenir devant les juridictions françaises la réparation intégrale de son préjudice. Elle soutenait que le régime spécifique français de réparation des accidents du travail - maladie (...)