Le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de l'attestation de vigilance par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée.
En l’espèce, suite à un contrôle, l’Urssaf a notifié à une société divers chefs de redressement, dont l’un pour travail dissimulé. La dite société a saisi d’une réclamation la commission de recours amiable, cependant l’Urssaf, par décisions des 28 août et 8 décembre 2015, a refusé de lui délivrer l’attestation prévue par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. La société a alors (...)