Lorsqu’une juridiction du contentieux générale est saisie après le rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable adressée à une commission de recours amiable, les juges ne doivent se prononcer que sur le fond du litige.
La société X. a adressé une réclamation contre une décision de redressement à la commission de recours amiable de l’Urssaf. Celle-ci a été rejetée. La société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale. Au cours de l’instance d’appel, la cour d’appel de Versailles a sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la légalité, d’une part, des dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité (...)