La Cour de cassation rappelle qu’un agent de contrôle de l’Urssaf n’est pas en mesure d’auditionner une personne rémunérée par un prestataire de services de l’entreprise contrôlée.
Lors d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf a adressé à la société T. une lettre d'observations mentionnant un redressement pour travail dissimulé entraînant une annulation des réductions de cotisations dont elle avait précédemment bénéficié, puis lui a notifié une mise en demeure.La société T., en désaccord avec cette décision de l’Urssaf, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Par un arrêt du 30 juin 2017, la cour d’appel de Caen a retenu qu’en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, (...)