Lorsqu’une victime est prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, la caisse nationale doit respecter les conditions prévues par l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et ne peut fixer un taux d’incapacité permanent.
M. X., salarié de la société M., a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle le 19 mars 2013. La caisse primaire d’assurance maladie du Jura lui a fixé un taux d’incapacité permanente partielle. La société M. a saisi d’un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Le 29 mai 2017, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a déclaré ce recours irrecevable. Les juges ont précisé qu’aux termes de l’article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité (...)