A défaut d’accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par le code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l’employeur, en l’absence de saisine du tribunal d’instance, de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote.
Les négociations en vue de l'organisation des élections professionnelles d'un comité d'établissement n'aboutissant pas à la signature d'un protocole préélectoral, l'employeur fixe unilatéralement les modalités d'organisation du scrutin. Il informe notamment, par une note de service, que le dépouillement des votes par correspondance s'opérera par lecture optique de codes-barres figurant sur les enveloppes de vote. Les syndicats saisissent les tribunaux après le (...)