L'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats à une élection professionnelle constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en œuvre du droit de participation des travailleurs et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver tout salarié de la liberté de créer un syndicat ou d'adhérer à un syndicat.
Un syndicat créé en 2010 n'a pas été invité à négocier le protocole d'accord préélectoral d'élections organisées en 2011 au sein d'une entreprise, au motif que le syndicat n'ayant pas deux ans d'ancienneté, il ne justifiait pas des critères requis à l'article L. 2314-3 du code du travail obligeant l'employeur à les inviter à la participation aux élections (...)