Le défaut de l'affichage prévu par l'article L. 2314-3 du code du travail à destination des organisations syndicales, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections.
Le syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône, OSDD-CGT-FO et Mme X. ont saisi le tribunal d'une demande en annulation des élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu le 15 octobre 2009 au sein de la société Marseille Habitat. Ils ont été déboutés de leur demande. Ils font alors un pourvoi.La Cour de cassation rejette le pourvoi, dans un arrêt du 2 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que le défaut de l'affichage prévu par l'article L. 2314-3 (...)