M. Z., président de la société L., a été cité devant le tribunal correctionnel pour entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale, ainsi que pour entrave aux fonctions de délégué du personnel. Le tribunal, après avoir relaxé M. Z. des deux premiers chefs de prévention, l'a déclaré coupable d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat. Pour dire qu'il ne saurait être reproché à M. Z. d'avoir supprimé la salle de repos des employés mise à la disposition des délégués du personnel, la cour d'appel de Toulouse a énoncé qu'il résultait des déclarations de plusieurs salariés qu'il n'existait pas de local spécifiquement mis à la disposition desdits délégués et que, dès lors, la suppression de la (...)