En l'absence de disposition de la convention collective prévoyant que l'avis de la commission paritaire nationale de classification aura la valeur d'un avenant à la convention collective, celui-ci ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission.
Deux salariés, l’un mécanicien moule, l’autre chef d’équipe des ateliers injection et emballage-montage ont été classés par leur employeur aux coefficients 730 et 800 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 applicable aux relations contractuelles. Contestant leur classification, les salariés ont saisi la commission paritaire nationale de classification qui a rendu un avis dont l'application entraînait la classification des salariés aux coefficients 740 et 820, ce que (...)