La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l’employeur, critère apprécié souverainement par les juges du fond.
M. Y., salarié d’une association, a formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'application rétroactive de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils de 1987. La cour d’appel de Paris a débouté M. Y. de sa demande de reclassement en position 3. 1 de la convention collective pour la période du mois de mai 2007 au mois d'octobre 2010, retenant que l'activité principale de l'association est l'expertise depuis 2001 et non la formation, le salarié n’apportant pas la preuve du contraire, et que l'appréciation de la nature de son (...)