Une période de travail de nuit différente de la période légale comprise entre 21 h et 6 h ne peut valablement être fixée par un accord collectif organisant le recours au travail de nuit ou être autorisée par l'inspecteur du travail que si l'entreprise est en droit de recourir au travail de nuit.
Une délibération de l'assemblée générale d'un groupement d'intérêt économique (GIE) des commerçants d'un centre commercial a fixé l'horaire d'ouverture du centre et des magasins qui y sont implantés à 9 h ou 9h30 et l'horaire de fermeture à 21 heures, et a prévu qu'en cas de non-respect de ces horaires, le contrevenant s'exposait à une pénalité.L'une des enseignes du centre commercial a, pendant la période d'hiver, fermé son magasin à 20h30.Le GIE l'a alors assignée afin qu'il lui soit enjoint de (...)