Sont réputées accomplies comme travail de nuit toutes les heures comprises dans l’horaire habituel du travailleur de nuit.
Un accord collectif sur l’encadrement du travail de nuit des travailleurs de nuit avait été conclu le 18 décembre 2002 au sein de la société S. Selon cet accord, était considéré comme travailleur de nuit "tout travailleur qui, soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3h de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21h et 6h, soit accomplit sur une année civile au moins 270h de travail effectif durant cette même période de nuit". Totalisant au moins 270 heures de nuit sur le bulletin de paie par année civile, un salarié estimait dépendre de ce statut de travailleur de nuit. Devant le refus de son employeur pour (...)