Des éléments tels que le lieu de l’occupation effective du travailleur, le lieu où ce dernier doit se présenter et reçoit les instructions administratives nécessaires à l’exécution de son travail, et l’établissement de fait de l’employeur ont-ils une incidence pour la détermination de la loi applicable au contrat de travail ?
M. V. a conclu, en 2001, un contrat de travail au siège de la société Naviglobe, société établie à Anvers, avec la société Navimer société luxembourgeoise, les parties choisissant la loi luxembourgeoise comme loi applicable au contrat. Licencié, il demande en justice une indemnité de licenciement en vertu du droit belge à l'encontre des sociéts Naviglobe et Navimer. Il soutient, à l'appui de ses prétentions, qu'en vertu de l'article 6 de la convention de Rome, les (...)