La simple possibilité de la dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral, qui peut provenir du supérieur hiérarchique comme d'un subordonné.
A la suite du suicide de M. X., chef du service d'action, M. Y., éducateur au sein de ce service, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal, pour avoir harcelé M. X. en dévalorisant de façon réitérée son action, en diffusant à son propos une image d'incompétence dans son milieu professionnel et en adoptant à son égard un comportement irrévérencieux et méprisant. Le tribunal correctionnel a considéré que "le dénigrement auquel s'était livré le prévenu pendant plusieurs années avait contribué à dégrader les conditions de travail de M. X., (...)