Il résulte des articles L. 1242-1, L. 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée un CDD qui, quel que soit son motif, a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l’article L. 1245-2, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
M. X. a été engagé à compter du 1er avril 1980 en qualité d'aide cuisinier, par la société R. qui exploitait un restaurant ouvert de mars à octobre. Il a ensuite été engagé tous les ans par contrats à durée déterminée saisonniers pendant toute la période d'ouverture de l'établissement. En mars 2007, la société L. a repris l'exploitation du (...)