Puisqu'il n'est pas établi que le service de transport scolaire a été exploité par la société repreneuse dans des conditions différentes de celles antérieurement imposées au transporteur privé, la cour d’appel a justement déduit que celle-ci devait observer les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 imposant à l'entreprise repreneuse la poursuite des contrats de travail des salariés affectés au marché.
La société Limocar, qui était chargée depuis 1997 par le département de la Haute-Vienne d'un service de transport scolaire, a été informée le 6 avril 2006 par la société Daniel Lavalade (Lavalade) de la conclusion avec le conseil général de ce département d'un nouveau marché attribuant le service de transport à cette dernière, à compter de la rentrée scolaire suivante. Après avoir (...)