Dans un arrêt du 10 septembre 2009, la Cour de justice des Communautés européennes précise que l’article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales ou à des conventions collectives prévoyant qu’un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l’entreprise où il est employé n’a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante. La fixation de cette nouvelle période de congé annuel, correspondant à la durée du chevauchement entre la (...)