Les dérogations au repos dominical sont justifiées par la nature du travail et des services fournis répondant à un besoin du public.
M. X., engagé par la société I., a invoqué l’incompatibilité de la convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux, avec la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ayant ajouté les établissements de commerce de détail d’ameublement à la liste des secteurs visés par l’article L. 221-9 du code du travail, devenu l’article L. 3132-12 du code du travail, dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Par un arrêt du 17 mars 2017, la cour d’appel de Versailles l'a débouté de sa demande (...)